Code de la sécurité sociale · Article

Article R611-23

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2019 au 12 mars 2018. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Champ d'application
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 1er : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000032093149
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-23 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24 ou 36 membres élus.

2. La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 1 du présent chapitre.

3. La durée du mandat des membres des conseils d'administration des caisses de base est de six ans.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°67-542 du 30 juin 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions du IV de l'article 4 du décret n° 2017-322 du 13 mars 2017 en ce qui concerne les mandats des membres des conseil d'administration des caisses de base et des mandats du président et des vice-présidents de ces conseils.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032093149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.