Code de la sécurité sociale · Article

Article R611-27

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2018. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Champ d'application
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 1er : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000034186324
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R611-27 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. I.-Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative élisent au sein du conseil, à bulletins secrets, un président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

2. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.

3. Le mandat du président est renouvelable une fois.

4. Le président représente la caisse de base au conseil d'administration de la caisse nationale.

5. L'un des deux vice-présidents est élu pour suppléer le président au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.

6. II.-Le conseil d'administration peut constituer en son sein :

7. 1° Un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration ;

8. 2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions et des commissions consultatives ;

9. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

10. Le service mentionné à l'article R. 155-1 reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.

11. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

12. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

13. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.

14. III.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

15. Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du contrôle médical ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.

16. Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°67-542 du 30 juin 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034186324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.