RattachementSection 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants
Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
IdentifiantLEGIARTI000038786715
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-11 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
2. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.