Article transféré, en vigueur du 12 mars 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Droits aux prestations
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre II : Assurance maladie, maternité
Chapitre 1 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
Section 1 : Droits aux prestations
IdentifiantLEGIARTI000036704297
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-28 du Code de la sécurité sociale (version du 12 mars 2018)Légifrance →
1. Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
2. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
3. L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.