Code de la sécurité sociale · Article

Article R613-5

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Recouvrement-Modernisation et simplification des formalités
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants
  5. Section 2 : Recouvrement-Modernisation et simplification des formalités
IdentifiantLEGIARTI000043587343
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-5 du Code de la sécurité sociale (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. I.-L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 transmet au travailleur indépendant, dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2, un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales calculées sur le revenu d'activité de l'année précédente.

2. Cet échéancier vaut appel des sommes résultant :

3. 1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année civile précédente ;

4. 2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles de l'année en cours ;

5. 3° Du calcul des cotisations et contributions provisionnelles de l'année civile suivante ;

6. 4° Le cas échéant, de l'étalement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.

7. II.-Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées aux échéances de l'année en cours, la différence est remboursée au travailleur indépendant après imputation, le cas échéant, sur les dettes constituées au titre des périodes antérieures. Le cas échéant, cette imputation est réalisée par priorité sur les dettes les plus anciennes.

8. Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement mentionné au I, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

9. III.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2.

10. Pour le paiement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est transmis aux assurés au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R133-2-4 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043587343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.