RattachementSection 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants
Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
IdentifiantLEGIARTI000038786725
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R613-9 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L. 613-8 n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 613-8, le travailleur indépendant est redevable pour chaque déclaration non souscrite d'une pénalité d'un montant égal à 1,50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur arrondi à l'euro supérieur.