Code de la sécurité sociale · Article

Article R615-2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Contrôles, sanctions et recours
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 5 : Contrôles, sanctions et recours
IdentifiantLEGIARTI000038775288
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R615-2 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Sera punie de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI, et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit à ce titre, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime.

2. Sera punie de la même peine toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.

3. En cas de récidive, la peine d'amende encourue est celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R652-1 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 avril 2001, le numéro R615-2 portait un autre texte (« Est réputée exercer, à titre principal, une activité… »), devenu l'article R171-6 (décret n° 2001-372 du 26 avril 2001, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038775288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.