Code de la sécurité sociale · Article

Article R615-28

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2000 au 28 janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Droits aux prestations
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
  4. Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations
  5. Section 1 : Généralités
  6. Sous-section 4 : Droits aux prestations
IdentifiantLEGIARTI000006751391
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R615-28 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.

2. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.

3. L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 janvier 2006 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R613-28.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.