Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2000 au 28 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Droits aux prestations
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations
Section 1 : Généralités
Sous-section 4 : Droits aux prestations
IdentifiantLEGIARTI000006751391
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R615-28 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2000)Légifrance →
1. Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
2. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
3. L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.