Code de la sécurité sociale · Article

Article R615-58

Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle médical.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
  4. Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
  6. Sous-section 3 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006751370
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R615-58 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés fournissent sur sa demande au service du contrôle médical tous documents, renseignements et informations utiles sur les bénéficiaires du régime, les praticiens et les établissements de soins.

2. Les caisses mutuelles régionales doivent affecter au service du contrôle médical les moyens en personnel, en locaux et en matériel qui lui sont nécessaires pour le bon accomplissement de sa mission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 janvier 2006 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R613-58. Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°80-989 du 8 décembre 1980 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.