Code de la sécurité sociale · Article

Article R615-70

Article transféré, en vigueur du 25 août 2005 au 28 janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
  4. Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations
  5. Section 6 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006751381
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R615-70 du Code de la sécurité sociale (version du 25 août 2005)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 janvier 2006 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R613-70. Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 60 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.