1. Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R615-70
Article transféré, en vigueur du 25 août 2005 au 28 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Dispositions diverses.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
- Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
- Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations
- Section 6 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006751381
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 janvier 2006 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R613-70. Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 60 du décret n°68-253 du 19 mars 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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