Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 6 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038760961
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R616-2 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. La charge de la bonification incombe aux régimes d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.
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