Code de la sécurité sociale · Article

Article R616-2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre I : Dispositions générales
  4. Chapitre 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038760961
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R616-2 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. La charge de la bonification incombe aux régimes d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R652-16 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 janvier 2006, le numéro R616-2 portait un autre texte (« Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de… »), devenu l'article R614-2 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038760961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.