Code de la sécurité sociale · Article

Article R623-10-16

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
  5. Section 1 : Organisation financière
  6. Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles
  7. Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif
IdentifiantLEGIARTI000034683197
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-16 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 2° de l'article R. 623-10-7 sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R139-25.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034683197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.