Code de la sécurité sociale · Article

Article R623-10-21

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Fonds mutualisés
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
  5. Section 1 : Organisation financière
  6. Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles
  7. Paragraphe 4 : Fonds mutualisés
IdentifiantLEGIARTI000034683209
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-21 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Un fonds mutualisé doit compter parmi ses souscripteurs au moins deux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire et au moins un tiers. Cette exigence s'apprécie au moment de la souscription, par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, de parts, actions ou obligations du fonds mutualisé.

2. La valeur initiale des parts ou actions d'un fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus, qui sont acquises par un organisme chargé de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, doit représenter au minimum 100 000 euros.

3. Au moins 15 % des parts ou actions émises par chaque fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus doivent être détenues par un tiers mentionné au premier alinéa.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R139-30.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034683209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.