Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 6 : Ratios et limites
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 1 : Organisation financière
Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles
Paragraphe 6 : Ratios et limites
IdentifiantLEGIARTI000034683247
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-38 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'évaluation de l'exposition d'un organisme mentionné à l'article R. 623-2 issue de contrats financiers requiert la conversion de la position de chaque contrat financier de son actif vu par transparence en valeur de réalisation d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent de ce contrat. Elle est constituée par la perte ou le gain potentiel de l'organisme évaluable à tout moment.
2. L'exposition issue de contrats financiers ne doit pas conduire à excéder les limites mentionnées à l'article R. 623-10-32.