Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 1 : Valorisation
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 1 : Organisation financière
Sous-section 7 : Suivi des placements
Paragraphe 1 : Valorisation
IdentifiantLEGIARTI000034683263
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-44 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 effectuent un suivi permanent des opérations mentionnées au paragraphe 5 de la sous-section 6. Ils tiennent à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
2. Le système de suivi doit permettre :
3. a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
4. b) Le respect à tout moment des limites internes définies par la présente section et la politique de placement et de gestion des risques ;
5. c) Le contrôle à tout moment du respect de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'application du présent article ;
6. d) La détermination de l'actif ou du groupe d'actifs couvert par chaque contrat financier.