Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 1 : Organisation financière
Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles
Paragraphe 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
IdentifiantLEGIARTI000034683177
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R. 623-2 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” est composé :
2. 1° D'actifs détenus directement, à l'exclusion des parts ou actions d'organismes de placement collectif ;
3. 2° De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières définis à l'article R. 623-10-16 investis à au moins 90 % en titres de créance et de capital respectant le I de l'article R. 623-10-10 ;
4. 3° De parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France dont l'objectif est de procurer un rendement comparable à celui du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement, qui obéissent à des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget ;
5. 4° De parts, actions ou obligations de fonds mutualisés définis aux articles R. 623-10-19 à R. 623-10-26 ;
6. 5° De parts ou actions d'organismes de placement collectif réservant leur souscription ou acquisition à vingt investisseurs au plus ou ayant au plus vingt investisseurs, dénommés organismes dédiés, et dont les actifs appartiennent exclusivement aux catégories mentionnées aux 1° et 3°.