Code de la sécurité sociale · Article

Article R623-10-8

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
  5. Section 1 : Organisation financière
  6. Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles
  7. Paragraphe 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
IdentifiantLEGIARTI000034683179
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” déterminent un actif vu par transparence, équivalent à l'actif de placement, qui est composé :

2. 1° Des instruments financiers et actifs mentionnés au 1° de l'article R. 623-10-7 ;

3. 2° Des instruments financiers détenus par les organismes de placement collectif mentionnés au 2° de cet article ;

4. 3° Des parts ou actions des organismes de placement collectif mentionnés au 3° de cet article ;

5. 4° Des instruments financiers et actifs détenus par les fonds mutualisés mentionnés au 4° de cet article.

6. Pour la détermination de l'actif vu par transparence, les instruments financiers et actifs des organismes dédiés mentionnés à l'article R. 623-10-7 sont considérés comme appartenant à l'actif de placement, au prorata de la participation détenue.

7. Pour l'application des 2° et 4° et du sixième alinéa, les quantités d'instruments financiers et d'actifs vus par transparence sont corrigées proportionnellement de façon à ce que la somme de leurs valeurs de réalisation soit égale à la valeur liquidative des parts ou actions de l'organisme de placement collectif qui les détient.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R139-17.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034683179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.