Code de la sécurité sociale · Article

Article R623-4

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Gouvernance en matière de gestion financière
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
  5. Section 1 : Organisation financière
  6. Sous-section 1 : Gouvernance en matière de gestion financière
IdentifiantLEGIARTI000034686053
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I.-Les membres du conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 623-2 reçoivent, dans les six premiers mois de leur mandat et en tout état de cause préalablement à l'approbation par le conseil d'un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 623-9, une formation relative aux questions actuarielles, financières et réglementaires pertinentes pour le pilotage des régimes et des placements. La formation porte notamment sur les catégories d'actifs que l'organisme est autorisé à détenir.

2. II.-Les formations reçues par les membres du conseil d'administration sont dispensées par des membres du personnel de ces organismes ou par des prestataires de formation professionnelle agréés spécialisés. Ceux-ci ne peuvent être ni des prestataires de services d'investissement ou entreprises étrangères équivalentes, ni des entités qui leur seraient liées ou dont les intérêts seraient susceptibles d'altérer l'objectivité de la formation. Lorsque les prestataires de formation professionnelle font appel à des personnels travaillant dans des sociétés de gestion spécialisées, ceux-ci ne doivent pas être en relation avec les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 pour la gestion de leurs placements.

3. Les formations ont lieu au siège social ou dans les locaux administratifs de l'organisme ou d'une autre caisse nationale, de base ou section professionnelle. Elles sont éligibles aux versements d'indemnités aux membres du conseil d'administration.

4. III.-Le II est applicable aux formations dispensées aux membres du personnel des organismes mentionnés à l'article R. 623-2.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R139-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034686053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.