Code de la sécurité sociale · Article

Article R635-11

Article transféré, en vigueur du 11 mai 2017 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants
  4. Chapitre 5 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse - régime d'assurance invalidité-décès
  5. Section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès
IdentifiantLEGIARTI000034727984
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R635-11 du Code de la sécurité sociale (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

2. 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

3. 2° Les produits financiers ;

4. 3° Les dons et legs ;

5. 4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-10 ;

6. 5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

7. II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

8. 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

9. 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;

10. 3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

11. 4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R632-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034727984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.