Code de la sécurité sociale · Article

Article R641-1

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Sections professionnelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative.
  5. Section 2 : Sections professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000047265836
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R641-1 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :

2. 1° La section professionnelle des notaires ;

3. 2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;

4. 3° La section professionnelle des médecins ;

5. 4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;

6. 5° La section professionnelle des pharmaciens ;

7. 6° (Supprimé) ;

8. 7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

9. 8° La section professionnelle des vétérinaires ;

10. 9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;

11. 10° La section professionnelle des experts-comptables ;

12. 11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant pas de l'article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047265836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.