Code de la sécurité sociale · Article

Article R652-3

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
  4. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
  5. Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
IdentifiantLEGIARTI000038788597
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R652-3 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.

2. Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :

3. 1° Un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

4. 2° Douze parmi les avocats au barreau de Paris ;

5. 3° Vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;

6. 4° Quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.

Numérotation : Jusqu'au 28 septembre 2017, le numéro R652-3 portait un autre texte (« Dans le délai de huit jours à compter de la notification de… »), devenu l'article R133-9-6 (décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038788597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.