Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-14

Article transféré, en vigueur du 16 novembre 2009 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
  4. Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
  5. Section 1 : Organisation administrative et financière
  6. Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
IdentifiantLEGIARTI000021269159
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-14 du Code de la sécurité sociale (version du 16 novembre 2009)Légifrance →

1. Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

2. Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

3. Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.

4. Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.

5. Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R652-14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021269159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.