Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Ressources.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Section 2 : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000038788338
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-21 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :
2. -l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;
3. -l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.
Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-21 portait un autre texte (« Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier… »), devenu l'article R652-20 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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