Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Ressources.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Section 2 : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000038788444
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-24 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :
2. 1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;
3. 2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.