Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-24

Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ressources.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Section 2 : Ressources.
IdentifiantLEGIARTI000038788444
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-24 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :

2. 1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;

3. 2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.

4. Ces périodes sont comptées de date à date.

Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-24 portait un autre texte (« Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant… »), devenu l'article R652-23 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038788444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.