Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-29

Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Organisation financière et comptable.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Section 3 : Organisation financière et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000038788208
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-29 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.

2. Lorsque le déficit d'un compte ne peut pas être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve d'un autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.

3. Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.

4. Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.

Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-29 portait un autre texte (« La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre… »), devenu l'article R652-36 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038788208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.