Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-32

Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000038788231
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-32 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.

2. L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 3° du même article.

Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-32 portait un autre texte (« L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français… »), devenu l'article R652-40 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038788231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.