Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-43

Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Pension d'assuré
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Section 1 : Prestations du régime de retraite de base
  4. Sous-section 1 : Pension d'assuré
IdentifiantLEGIARTI000038787936
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-43 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

2. La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.

Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-43 portait un autre texte (« Le montant de la pension de retraite est fixé par… »), devenu l'article R653-7 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038787936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.