Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Pension d'assuré
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Section 1 : Prestations du régime de retraite de base
Sous-section 1 : Pension d'assuré
IdentifiantLEGIARTI000038787912
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-44 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
2. La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.
3. Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.
Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-44 portait un autre texte (« L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée… »), devenu l'article R653-8 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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