Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Pension d'assuré
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Section 1 : Prestations du régime de retraite de base
Sous-section 1 : Pension d'assuré
IdentifiantLEGIARTI000038787918
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-45-2 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la sous-section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits.