1. Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 723-50, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 723-48, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R723-51
Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Capital décès.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Section 2 : Capital décès.
IdentifiantLEGIARTI000038787694
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-51 portait un autre texte (« Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des… »), devenu l'article R653-17 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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