Code de la sécurité sociale · Article
Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Invalidité temporaire.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Section 4 : Allocations d'invalidité
- Sous-section 1 : Invalidité temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000038787770
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-55 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
2. Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
3. L'allocation est calculée par jour d'invalidité.
4. Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.
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