Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-55

Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Invalidité temporaire.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Section 4 : Allocations d'invalidité
  4. Sous-section 1 : Invalidité temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000038787770
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-55 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.

2. Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.

3. L'allocation est calculée par jour d'invalidité.

4. Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.

Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 2019, le numéro R723-55 portait un autre texte (« Le montant de l'allocation temporaire est fixé par… »), devenu l'article R653-21 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038787770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.