Code de la sécurité sociale · Article

Article R723-69

Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2009 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
  4. Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
  5. Section 6 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
IdentifiantLEGIARTI000021269154
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-69 du Code de la sécurité sociale (version du 16 novembre 2009)Légifrance →

1. Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 723-23 est pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R723-63 (décret n° 2009-1387 du 11 novembre 2009, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021269154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.