1. La section des assurances sociales compétente à l'égard des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues et des infirmiers exerçant dans le département de La Réunion sont respectivement celles de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des infirmiers de la région Ile-de-France. La section des assurances sociales compétente à l'égard des sages-femmes exerçant dans ce même département est la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur défini à l'article L. 4152-1 du code de la santé publique comprenant le département de Paris.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R752-18-5-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Contentieux du contrôle technique.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
- Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
- Section 4 : Contentieux
- Sous-section 2 : Contentieux du contrôle technique.
IdentifiantLEGIARTI000027629909
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 art. 6 : les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2015 en tant qu'elles concernent l'ordre des infirmiers.
Aller plus loin
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