RattachementSection 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 à L. 752-3-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 à L. 752-3-3
IdentifiantLEGIARTI000021647709
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R752-19 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.
3. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Jusqu'au 3 avril 2001, le numéro R752-19 portait un autre texte (« Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les… »), devenu l'article R752-24 (décret n° 2001-276 du 2 avril 2001, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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