Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 9 : Allocation de rentrée scolaire.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VII : REGIMES DIVERS
DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE V : Départements d'outre-mer
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.
IdentifiantLEGIARTI000006753199
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R755-12 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de rentrée scolaire est attribuée aux ménages ou personnes qui ont bénéficié de l'une des prestations familiales mentionnées aux articles L. 755-11, L. 755-17 et L. 755-20 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année considérée.