Code de la sécurité sociale · Article

Article R762-21

Article transféré, en vigueur du 21 avril 2002 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 7 : Radiation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
  5. Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité
  6. Sous-section 7 : Radiation.
IdentifiantLEGIARTI000006752736
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R762-21 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 avril 2002 (décret n° 2019-603 du 18 juin 2019, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R762-13.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.