Code de la sécurité sociale · Article

Article R762-22

Article transféré, en vigueur du 21 avril 2002 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 7 : Radiation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
  5. Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité
  6. Sous-section 7 : Radiation.
IdentifiantLEGIARTI000006752738
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R762-22 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →

1. L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 avril 2002 (décret n° 2019-603 du 18 juin 2019, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R762-14.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.