RattachementParagraphe 3 : Election des représentants de l'Assemblée des français de l'étranger.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
Paragraphe 3 : Election des représentants de l'Assemblée des français de l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006752876
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R766-49 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →
1. Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
2. Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral.
3. Les mandats d'administrateur non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
4. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
5. Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
6. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.