1. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article R. 766-48.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R766-54
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2002 au 17 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
- Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
- Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
- Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse
IdentifiantLEGIARTI000006752882
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 21 avril 2002, ce texte figurait à l'article R766-51 (décret n° 2002-545 du 19 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 avril 2002, le numéro R766-54 portait un autre texte (« Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et… »), devenu l'article R766-57 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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