Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 21 avril 2002.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 5 : Organisation financière et comptable.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
- Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
- Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
- Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006752888
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R766-57 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2002)Légifrance →
1. Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses.
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