1. Lorsque l'allocataire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21, le versement de l'allocation de logement est maintenu selon les dispositions prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4, l'établissement habilité étant substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer et le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R831-25
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre 3 : Allocation de logement sociale
- Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
- Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
IdentifiantLEGIARTI000032659931
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) : il est aujourd'hui l'article R824-32 du Code de la construction et de l'habitation.
Aller plus loin
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