1. La contribution relative à l'allocation logement est mise en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donne lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard. Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R834-11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre 3 : Allocation de logement sociale
- Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières
- Section 2 : Dispositions financières
- Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000034668629
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) : il est aujourd'hui l'article L813-10 du Code de la construction et de l'habitation.
Aller plus loin
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