Code de la sécurité sociale · Article

Article R844-1

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Ressources prises en compte pour la prime d'activité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre IV : Prime d'activité
  4. Chapitre 4 : Ressources prises en compte pour la prime d'activité
IdentifiantLEGIARTI000054314917
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R844-1 du Code de la sécurité sociale (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 :

2. 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

3. 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

4. 3° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l' article L. 4132-11 du code de la défense ;

5. 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

6. 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption et du congé supplémentaire de naissance ;

7. 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ;

8. 7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;

9. 8° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l' article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;

10. 9° (Abrogé)

11. 10° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles .

12. II.-Les revenus professionnels mentionnés au I, à l'exception des revenus tirés d'une activité non salariée mentionnés au 1° du I et définis aux articles R. 845-1 et R. 845-2, sont pris en compte pour un montant égal à la différence entre :

13. 1° D'une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, quelle qu'en soit la dénomination et les modalités de versement, à l'exception du financement par l'employeur des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 et du versement mentionné au I de l'article L. 911-7-1, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances prévue à l'article L. 411-1 du code du tourisme et au financement des activités et prestations prévues à l'article L. 7233-4 du code du travail ;

14. 2° D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus mentionnés au I instituées ou rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-535 du 25 juin 2026, les indemnités de naissance sont prises en compte à partir du 1 er juillet 2026 pour calculer le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité dans les conditions prévues respectivement par les articles R. 262-4 et R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles et l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054314917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.