Code du sport · Article

Article A312-3

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Enceintes sportives permanentes et provisoires
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
  4. Chapitre II : Equipements sportifs
  5. Section 2 : Enceintes sportives permanentes et provisoires
IdentifiantLEGIARTI000046736498
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A312-3 du Code du sport (version du 15 décembre 2022)Légifrance →

1. Dans le cas des enceintes sportives permanentes ou provisoires à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes :

2. a) Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation, cette dernière est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :

3. 1° Un dossier d'information générale ;

4. 2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ;

5. 3° Un plan de situation élargi ;

6. 4° Le plan de masse et des abords ;

7. 5° Le ou les plan (s) des tribunes ;

8. 6° Le plan des aires de jeux ;

9. 7° Le plan des locaux et des espaces réservés :

10. a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;

11. b) aux services d'incendie et de secours ;

12. c) au service d'aide médicale urgente ;

13. d) au dispositif prévisionnel de secours complété, le cas échéant, de moyens médicaux ;

14. 8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;

15. 9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;

16. Le cas échéant :

17. 10° Le dossier relatif aux ensembles démontables et notamment aux tribunes provisoires dont le nombre de spectateurs détermine la capacité additionnelle ;

18. 11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;

19. 12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;

20. b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :

21. 13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;

22. 14° Les attestations relatives au contrôle de la solidité conformément à l'article L. 131-1 du code de la construction et de l'habitation ;

23. Pour les installations fixes : l'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée est complétée par les relevés de conclusions des rapports finaux de contrôle attestant de la solidité et de la stabilité des installations fixes de l'ouvrage.

24. Pour les installations provisoires : l'attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de vérifications après montage attestant de l'avis favorable à l'exploitation des ensembles démontables.

25. 15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.

26. Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10°, 11°, 14° et 19° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046736498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.