RattachementParagraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers
IdentifiantLEGIARTI000042666539
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D212-84-1 du Code du sport (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.
2. Outre son président, sa composition est fixée comme suit :
3. 1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :
4. a) Deux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou leurs représentants ;
5. b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
6. c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
7. 2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
8. 3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;
9. 4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.