Code du sport · Article

Article D232-4

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément des antennes médicales de prévention du dopage
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 1 : Prévention
  6. Sous-section 2 : Agrément des antennes médicales de prévention du dopage
IdentifiantLEGIARTI000034576652
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D232-4 du Code du sport (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, après avis du chef du service régional de l'Etat chargé des sports et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétents. L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034576652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.