LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
IdentifiantLEGIARTI000045293719
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L100-2 du Code du sport (version du 4 mars 2022)Légifrance →
1. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
2. Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire.
3. Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives.
4. L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.
Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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