1. Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent mobiliser leur compte personnel de formation dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre III du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.
Code du sport · Article
Article L121-5
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
- Chapitre Ier : Associations sportives
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038952425
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 45-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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