Code du sport · Article

Article L122-14

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Sociétés sportives
  5. Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
IdentifiantLEGIARTI000054616465
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L122-14 du Code du sport (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. L'association sportive et la ou les sociétés qu'elle a constituées définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans.

2. Lorsque l'association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l'article L. 122-1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l'association et la société sportive pour le secteur masculin et une seconde entre l'association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans.

Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054616465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.