RattachementSection 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
Chapitre II : Sociétés sportives
Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
IdentifiantLEGIARTI000054616465
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L122-14 du Code du sport (version du 5 août 2026)Légifrance →
1. L'association sportive et la ou les sociétés qu'elle a constituées définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans.
2. Lorsque l'association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l'article L. 122-1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l'association et la société sportive pour le secteur masculin et une seconde entre l'association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans.
Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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