1. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doivent comporter la ou les conventions prévues à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la ou les sociétés sportives au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.
Code du sport · Article
Article L122-19
Article en vigueur depuis le 5 août 2026.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
- Chapitre II : Sociétés sportives
- Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
IdentifiantLEGIARTI000054616504
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Avant le 25 mai 2006, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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